INFORMATION SUR LES MEDIATIONS

Face à la multiplication des avatars de la médiation il fallait réagir et poser une classification pratique afin de pouvoir informer les praticiens et les justiciables sur les différences fondamentales entre médiations. 

Tout d'abord, on constate que la majorité des praticiens sont formés à la médiation juridique : processus de négociation structurée issue de l'Ecole de Harvard ou encore la médiation facilitative de Thomas FIUTAK sans entrer dans les formes procédurales de médiation ( droit collaboratif, procédure participative etc.) 

Il est fondamental de savoir qu'il existe une pluralité de processus de médiation (médiation transformative, évaluative, facilitative etc.) comme il existe une pluralité de procédures de médiation : médiation légale, conventionnelle, judiciaire. 

La connaissance de ces distinctions conceptuelles et techniques est fondamentale car chaque processus obéit à des procédures qui vont impacter le processus de médiation et les principes directeurs de médiation (concept associatif) dont la majorité des intervenants en médiation ne savent toujours pas distinguer le principe d'impartialité technique du principe d'impartialité posturale. 

Notre association pour permettre aux praticiens d'identifier les processus et procédures adaptés aux situations conflitctuelles s'est tenue à une classification pragmatique en partant de l'existant qu'elle a optimisé au besoin par la créativiré notionnelle ou structurelle. 

On distinguera ainsi, la Médiation Professionnelle (CNMP) de la Médiation Institutionnelle (CMAP, Universités de droit, Médiateurs administratifs etc.) puis on distinguera la médiation selon sa nature conventionnelle, légale ou judiciaire afin de lui appliquer le régime juridique correspondant dont les principes directeurs applicables. Enfin, le processus de médiation sera également fonction de la nature du conflit. 

Exemple: la médiation légale de l'article L 1152-6 du code du travail n'obéira pas au même régime juridique issu de la médiation judiciaire dont le processus est encadré par la juridiction compétente. A titre de parenthèse notre association s'indigne de la codification d'une procédure conventionnelle de médiation dans un code de procédure civil qu'elle estime anticonstitutionnelle pour sa violation des droits fondamentaux des citoyens dont la violation de l'autonomie de la volonté qui ne saurait être contrecarrée même indirectement par des dispositifs procéduraux. Par conséquent, nous considérons la médiation conventionnelle comme relevant uniquement des sources des obligations du code civil et non comme relevant du code de procédure civil. 

Notre association, par volonté de clarification et partant des deux grands types de médiation qui peuvent être combinés (Médiation Institutionnelle et Professionnellle) à optimiser les concepts processuels positifs en les distinguant selon la nature de leur modélisation. 

On distinguera ainsi la médiation juridique de la médiation cognitive (autre concept associatif) des modes amiables de résolution même si pour des raisons d'opportunité économique ou politique la majorité des intervenants souhaitent simplifier la médiation en y incorporant tout ce qui touche à la résolution dite amiable des différends. 

Notre association a choisie délibéremment le terrain de l'expertise en matière de médiation car les enjeux sont des enjeux majeurs qui peuvent couter la vie d'un justiciable ou d'une entreprise...et ce n'est malheureusement pas la recrudescence des suicides professionnels qui nous contredira...

Partant, le choix d'un médiateur est décisif et l'identification d'un médiateur professionnel expert dans son domaine d'intervention s'effecturera selon des critères conceptuels d'évaluation objectifs : ainsi, le médiateur qui parlera d'impartialité posturale du médiateur dans le cadre de la médiation légale de l'article L 1152-6 du code du travail sera mis hors jeu car il aura par cette revendicatiion révélé son incompétence. Il en ira de même du médiateur qui tentera d'inclure le régime de la procédure de médiation judiciaire dans le cadre d'une médiation conventionnelle par application de coûts inappropriés à la médiation ou encore en recourant à un processus inadapté : médiation facilitative au lieu du processus raisonné de la procédure participative.


De même, comme évoqué la réduction excessive des coûts de médiation conventionnelle en matière économique révèle l'incompétence du médiateur laquelle résulte de son incapacité à identifier les enjeux en cause et leur valeur...ce qui en pratique nous renseigne sur la nature du processus. En effet, une "médiation" ne peut avoir un coût réduit que si elle relève d'un modèle standardisé et dont le processus sera centré non sur les personnes mais sur la structure organisationnelle. 

En effet, la proposition au "rabais" de la médiation en fondant le coût d'une intervention conventionnelle sur le coût d'une médiation judiciaire renseigne sur l'incompétence du médiateur car si le coût d'une médiation judiciaire proposée par le juge tient compte du coût global des interventions (action judiciaire + médiation) le tout sous la supervision du juge, le coût d'une procédure conventionnelle de médiation n'est absolument pas comparable car la médiation conventionnelle est un processus personnalsié là ou la médiation judiciaire obéit à des processus standardisés avec un encadrement processuel et temportel juridique. 


Pour résumer le choix du médiateur doit se faire en fonction de ses compétences définis théoriquement et de la qualité de son intervention déterminée pratiquement. 

Le président  

04.08.2019

01 72 34 72 07

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